Avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, un centre de services scolaire peut conclure un contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel.
Un tel contrat doit être constaté par écrit, être accompagné du code d’éthique visé à l’article 258.0.1 et prévoir que toute personne appelée à œuvrer auprès d’élèves mineurs ou handicapés ou à être en contact avec eux s’engage à le respecter.
Le contrat doit en outre prévoir que toute personne appelée à dispenser à des élèves les services qui y sont visés doit s’assurer du respect de l’obligation de ces derniers d’avoir le visage découvert. Le contrat doit également prévoir que cette personne doit avoir le visage découvert lors de la prestation de ces services aux élèves, sauf lorsque le visage doit être couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches, et s’engage à avoir une conduite à la fois guidée par les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, dont l’égalité entre les femmes et les hommes, et par la laïcité de l’État.
Un collège d’enseignement général et professionnel qui conclut un contrat d’association avec un centre de services scolaire conformément au premier alinéa peut dispenser les services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu des articles 447 et 448 ; il a droit aux avantages accordés par la présente loi aux écoles, aux centres de formation professionnelle ou aux centres d’éducation des adultes que détermine le ministre.
Pareillement, un centre de services scolaire qui conclut un tel contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel peut dispenser les programmes d’études collégiales établis par le ministre en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ; il a droit aux avantages accordés par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel aux collèges d’enseignement général et professionnel que détermine le ministre.
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1997, c. 96, a. 53; 2020, c. 1, a. 312; 2025, c.29, a. 37.
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Pour l’exercice de cette fonction, le centre de services scolaire doit notamment: 1° admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence; 2° organiser lui-même les services éducatifs ou, s’il peut démontrer qu’il n’a pas les ressources nécessaires ou s’il accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par un centre de […]
Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux. Le centre de services scolaire […]
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