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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 215

Toute entente conclue entre un centre de services scolaire et un organisme ou une personne dans le cadre de la prestation de services extrascolaires ou de la réalisation d’un projet pédagogique particulier pour la prestation de services autres que des services éducatifs doit être constatée par écrit.

Cette entente doit prévoir des mesures visant à prévenir et à contrer toute forme d’intimidation ou de violence lors de la prestation de services extrascolaires ou de la mise en œuvre du projet pédagogique particulier, et, le cas échéant, l’obligation, pour les personnes appelées à œuvrer auprès des élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux, d’informer le directeur de l’école fréquentée par les élèves directement impliqués de tout acte d’intimidation ou de violence qu’elles constatent. Cette entente doit également prévoir, en collaboration avec l’établissement d’enseignement, l’obligation pour les personnes appelées à œuvrer auprès de ses élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux de posséder, dans les plus brefs délais, une formation adéquate en matière de lutte contre l’intimidation et la violence .

———

1988, c. 84, a. 215; 1992, c. 68, a. 145, a. 156; 2008, c. 29, a. 27; 2022, c. 17, a. 86.

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