Toute entente conclue entre un centre de services scolaire et un organisme ou une personne dans le cadre de la prestation de services extrascolaires ou de la réalisation d’un projet pédagogique particulier pour la prestation de services autres que des services éducatifs doit être constatée par écrit.
Cette entente doit prévoir des mesures visant à prévenir et à contrer toute forme d’intimidation ou de violence lors de la prestation de services extrascolaires ou de la mise en œuvre du projet pédagogique particulier et, le cas échéant, l’obligation, pour les personnes appelées à œuvrer auprès des élèves mineurs ou handicapés et celles régulièrement en contact avec eux, d’informer le directeur de l’école fréquentée par les élèves directement impliqués de tout acte d’intimidation ou de violence qu’elles constatent. Cette entente doit également prévoir, en collaboration avec l’établissement d’enseignement, l’obligation, pour les personnes appelées à œuvrer auprès de ses élèves mineurs ou handicapés et celles régulièrement en contact avec eux, de posséder, dans les plus brefs délais, une formation adéquate en matière de lutte contre l’intimidation et la violence.
L’entente doit être accompagnée du code d’éthique visé à l’article 258.0.1 et prévoir que toute personne appelée à œuvrer auprès d’élèves mineurs ou handicapés ou à être en contact avec eux s’engage à le respecter.
Enfin, l’entente doit prévoir que toute personne appelée à dispenser à des élèves les services qui y sont visés doit s’assurer du respect de l’obligation de ces derniers d’avoir le visage découvert. Elle doit également prévoir que cette personne doit avoir le visage découvert lors de la prestation de ces services aux élèves, sauf lorsque le visage doit être couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches, et s’engage à avoir une conduite à la fois guidée par les valeurs démocratiques et les valeurs Québécoises, dont l’égalité entre les femmes et les hommes, et par la laïcité de l’État.
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1988, c. 84, a. 215; 1992, c. 68, a. 145, a. 156; 2008, c. 29, a. 27; 2022, c. 17, a. 86; 2024, c. 9, a. 12; 2025, c. 29, a. 37.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.
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