Article 24
Le ministre tient à jour un registre des autorisations d’enseigner et le rend accessible aux centres de services scolaires, aux établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et aux organismes scolaires au Québec qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi ainsi qu’aux autorités des autres provinces ou des territoires canadiens chargées de délivrer des autorisations d’enseigner.
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2024, c.9 a.1.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.