Article 258.0.4
Le port d’un signe religieux, au sens de l’article 6 de la Loi sur la laïcité de l’État (chapitre I-0.3), est interdit :
1° à tout membre du personnel du centre de services scolaire, autre que le membre visé par la Loi sur la laïcité de l’État, qui, pour les fins de son emploi, se trouve sur les lieux, tel un local ou un immeuble, mis à la disposition d’une école ou d’un centre ou est en présence d’un élève ;
2° au directeur général et au directeur général adjoint dans l’exercice de leurs fonctions ;
3° à toute personne qui fournit régulièrement des services sur les lieux, tel un local ou un immeuble, mis à la disposition d’une école ou d’un centre, lorsqu’elle se trouve sur ces lieux ;
4° à toute personne lorsqu’elle fournit des services aux élèves.
Une disposition d’une convention ou d’un décret au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), d’un règlement pris en application de l’article 451 ou de tout autre contrat relatif à des conditions de travail qui est incompatible avec l’interdiction prévue au premier alinéa est nulle de nullité absolue.
Lorsque l’interdiction de porter un signe religieux s’applique à une personne qui n’est pas un membre du personnel du centre de services scolaire, cette interdiction est réputée faire partie du contrat qui lie la personne au centre de services scolaire.
Les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ne s’appliquent pas au conducteur qui effectue le transport d’élèves.
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2025, c. 29, a. 41.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.