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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 263

Une disposition d’une convention ou d’un décret au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou d’un règlement pris en application de l’article 451 ne peut avoir pour effet d’empêcher un centre de services scolaire, lorsqu’il impose une mesure disciplinaire à un employé qui œuvre auprès d’élèves mineurs ou handicapés ou qui est régulièrement en contact avec eux en raison d’un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves, de tenir compte d’une mesure disciplinaire qui lui a précédemment été imposée en raison d’un tel comportement.

———

2024, c. 9, a. 19.

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Avant l’embauche de personnes appelées à œuvrer auprès de ses élèves mineurs ou handicapés ou à être régulièrement en contact avec eux, le centre de services scolaire doit s’assurer qu’elles n’ont pas eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au […]

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Article 261.1.2

Sur demande d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou d’un organisme scolaire au Québec qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi, tout centre de services scolaire est tenu de lui fournir les renseignements et les documents qu’il […]

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