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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 266

Le centre de services scolaire a pour fonctions:

1°  d’acquérir ou de prendre en location les biens requis pour l’exercice de ses activités et de celles de ses établissements d’enseignement, y compris accepter gratuitement des biens;

2°  de construire, réparer ou entretenir ses biens;

3°  de déterminer l’utilisation de ses biens et de les administrer, sous réserve du droit de ses établissements d’enseignement à l’utilisation des biens mis à leur disposition;

4°  de favoriser l’utilisation de ses immeubles par les organismes publics ou communautaires de son territoire ou de donner en location ses meubles et ses immeubles, sous réserve du droit de ses établissements d’enseignement à l’utilisation des locaux ou immeubles mis à leur disposition.

Un centre de services scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire.

———

1988, c. 84, a. 266; 1990, c. 8, a. 30; 1997, c. 96, a. 100; 1999, c. 40, a. 158; 2006, c. 29, a. 36; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 93

Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des ententes d’utilisation conclues par le centre de services scolaire avant la délivrance de l’acte […]

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Article 96.22

Le directeur de l’école, après consultation du conseil d’établissement, fait part au centre de services scolaire des besoins de l’école en biens et services, ainsi que des besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. […]

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Article 96.23

Le directeur de l’école gère les ressources matérielles de l’école en appliquant, le cas échéant, les normes et décisions du centre de services scolaire; il en rend compte au centre de services scolaire. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 110.1

Le conseil d’établissement doit être consulté par le centre de services scolaire sur la modification ou la révocation de l’acte d’établissement du centre. Il doit être consulté par le directeur général du centre de services scolaire ou la personne que ce dernier désigne sur les critères de sélection du directeur du centre. ». ________ 1997, […]

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Article 110.13

L’article 96.7.1, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 96.12, le paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 96.13 et les articles 96.20 à 96.26 s’appliquent au directeur du centre, compte tenu des adaptations nécessaires. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 45.

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Article 267

Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux. Le centre de services scolaire […]

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Article 272

Le centre de services scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, acquérir un immeuble, consentir un démembrement du droit de propriété ou hypothéquer ou démolir ses immeubles. Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au règlement du gouvernement. ——— 1988, c. 84, a. 272; 2020, c. 1, a. 117.

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Article 272.1

Le centre de services scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, procéder à des travaux de construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de remplacement ou de rénovation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du projet est supérieur aux montants déterminés par règlement pris en vertu de l’article 457.7. Le présent article ne […]

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Article 273

Un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins. Toutefois il ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier un immeuble exempt de la taxe scolaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). ——— 1988, c. 84, a. 273; 2020, c. 1, a. 312.

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