- Autres revenus de l'école
- Contrat de location des locaux de l'école
- Contrats du conseil
- Décision du conseil d'établissement
- Fonctions du conseil
- Location des locaux
- Plan d'utilisation des locaux
- Utilisation des locaux ou immeubles de l'école
Article 93
Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des ententes d’utilisation conclues par le centre de services scolaire avant la délivrance de l’acte […]
- Direction administrative
- Gérance des ressources matérielles
Article 96.22
Le directeur de l’école, après consultation du conseil d’établissement, fait part au centre de services scolaire des besoins de l’école en biens et services, ainsi que des besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. […]
- Direction administrative
- Gérance des ressources matérielles
Article 96.23
Le directeur de l’école gère les ressources matérielles de l’école en appliquant, le cas échéant, les normes et décisions du centre de services scolaire; il en rend compte au centre de services scolaire. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
- Consultation du conseil d'établissement
- Coordination de l'élaboration
- Décision du conseil d'établissement
- Objets de consultation obligatoire
- Obligation du directeur du centre
- Orientations du centre
- Rôle du directeur
Article 110.1
Le conseil d’établissement doit être consulté par le centre de services scolaire sur la modification ou la révocation de l’acte d’établissement du centre. Il doit être consulté par le directeur général du centre de services scolaire ou la personne que ce dernier désigne sur les critères de sélection du directeur du centre. ». ________ 1997, […]
- Contrôle par la direction d’établissement
- Futurs enseignants
Article 110.13
L’article 96.7.1, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 96.12, le paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 96.13 et les articles 96.20 à 96.26 s’appliquent au directeur du centre, compte tenu des adaptations nécessaires. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 45.
- Ressources matérielles
- Ententes du centre de services scolaire
Article 267
Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux. Le centre de services scolaire […]
- Ressources matérielles
- Biens du centre de services scolaire
Article 272
Le centre de services scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, acquérir un immeuble, consentir un démembrement du droit de propriété ou hypothéquer ou démolir ses immeubles. Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au règlement du gouvernement. ——— 1988, c. 84, a. 272; 2020, c. 1, a. 117.
- Ressources matérielles
- Biens du centre de services scolaire
Article 272.1
Le centre de services scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, procéder à des travaux de construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de remplacement ou de rénovation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du projet est supérieur aux montants déterminés par règlement pris en vertu de l’article 457.7. Le présent article ne […]
- Ressources matérielles
- Biens du centre de services scolaire
Article 273
Un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins. Toutefois il ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier un immeuble exempt de la taxe scolaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). ——— 1988, c. 84, a. 273; 2020, c. 1, a. 312.