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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 272.8

Une fois la planification des besoins d’espace approuvée ou refusée par les municipalités, le centre de services scolaire la soumet au ministre pour approbation. À cette fin, le centre de services scolaire indique au ministre si la planification a été approuvée ou refusée par les municipalités et, en cas de refus, les motifs au soutien du refus. Il lui transmet également les avis reçus des municipalités à l’égard du projet de planification et indique, le cas échéant, les modifications apportées à la planification pour tenir compte de ces avis.

Le ministre peut exiger que le centre de services scolaire modifie sa planification et ordonner que les municipalités locales visées à l’article 272.6 soient consultées à propos de ces modifications.

Le ministre approuve la planification après consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministre concerné.

———

2020, c. 1, a. 118.

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Le gouvernement peut, par règlement, déterminer toutes autres conditions ou modalités que celles prévues aux articles 272.3 à 272.15 aux fins de l’application de l’article 272.2. Ce règlement peut notamment prévoir : 1°  les renseignements que doivent échanger, selon la périodicité et les délais déterminés, le centre de services scolaire et les municipalités concernées; 2°  les autorisations du […]

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Article 272.5

Le centre de services scolaire transmet son projet de planification des besoins d’espace à chaque municipalité locale dont le territoire comprend, en tout ou en partie, le secteur délimité par celui-ci. Il le transmet également à toute municipalité locale dont une partie du territoire est susceptible d’être desservie par l’école ou le centre qui y […]

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Article 272.6

À l’expiration du délai de 45 jours, le centre de services scolaire adopte la planification de ses besoins d’espace, avec ou sans modifications, et la transmet à chaque municipalité locale et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire comprend, en tout ou en partie, le secteur délimité par celle-ci. Le cas échéant, le […]

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Article 272.7

Dans les 45 jours suivant la réception de la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire, le conseil d’une municipalité locale visée à l’article 272.6 doit l’approuver ou la refuser. Une copie de la résolution est transmise par la municipalité au centre de services scolaire et à la municipalité régionale de comté dont […]

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Article 272.9

La planification des besoins d’espace du centre de services scolaire prend effet à la date à laquelle elle est approuvée par le ministre. Le centre de services scolaire avise dans les plus brefs délais les municipalités locales et les municipalités régionales de comté visées à l’article 272.6 de la date de la prise d’effet de […]

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