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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 275.1

Le centre de services scolaire détermine, pour chaque année scolaire, la répartition de ses revenus en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du cinquième alinéa de l’article 193.3.

Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins exprimés par les établissements d’enseignement, des inégalités sociales et économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, de son plan d’engagement vers la réussite et des projets éducatifs de ses écoles et de ses centres.

La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement ainsi que les montants requis pour les besoins du centre de services scolaire, de ses établissements d’enseignement et de ses comités.

———

2016, c. 26, a. 45; 2018, c. 5, a. 5; 2020, c. 1, a. 120.

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Article 193.3

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Article 209.1

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