- Budget de l'école
- Direction administrative
- Élaboration par le directeur de l'école
- Surplus ou fonds d'une école fermée
Article 96.24
Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement. Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à l’école par le centre de services scolaire et les autres revenus […]
- Contrôle par la direction d’établissement
- Futurs enseignants
Article 110.13
L’article 96.7.1, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 96.12, le paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 96.13 et les articles 96.20 à 96.26 s’appliquent au directeur du centre, compte tenu des adaptations nécessaires. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 45.
- Comité consultatif aux ÉHDAA
- Rôles et fonctions
Article 187
Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a pour fonctions: 1° de donner son avis au centre de services scolaire sur la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 2° de donner son avis au comité de répartition des […]
- Budget
- Comité consultatif aux ÉHDAA
- Comité de parents
Article 197
Le comité de parents et le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage adoptent leur budget annuel de fonctionnement, voient à son administration et en rendent compte au centre de services scolaire. Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses de chaque comité et, d’autre part, […]
Article 278
Avant d’adopter son budget, le centre de services scolaire donne un avis public d’au moins 15 jours qui indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil d’administration du centre de services scolaire à laquelle il sera examiné. ——— 1988, c. 84, a. 278; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
Article 279
Le budget ne peut prévoir, sauf avec l’autorisation du ministre, aux conditions et selon les modalités que ce dernier détermine, de dépenses supérieures aux revenus du centre de services scolaire. ——— 1988, c. 84, a. 279; 1992, c. 23, a. 7; 2020, c. 1, a. 122.
Article 281
Un centre de services scolaire qui, le 1er juillet, n’a pas adopté son budget est autorisé à encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant de dépenses de l’année scolaire précédente. Il en est de même pour chaque mois de l’année scolaire où, le premier jour, le budget n’est pas encore […]