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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 277

Le centre de services scolaire doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme que ce dernier détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante. Le centre de services scolaire doit également adopter et transmettre au ministre toute prévision budgétaire que ce dernier requiert.

Le budget du centre de services scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux comités du centre de services scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Les budgets des établissements d’enseignement du centre de services scolaire constituent des crédits distincts dans le budget de cette dernière.

———

1988, c. 84, a. 277; 1992, c. 23, a. 6; 1997, c. 96, a. 105; 2009, c. 38, a. 18; 2020, c. 1, a. 121.

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Avant d’adopter son budget, le centre de services scolaire donne un avis public d’au moins 15 jours qui indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil d’administration du centre de services scolaire à laquelle il sera examiné. ——— 1988, c. 84, a. 278; 2020, c. 1, a. 163 et 312.

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