Article 291
Un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, organiser le transport de tout ou partie de ses élèves. Il peut effectuer lui-même ce transport, avec l’autorisation du ministre, ou contracter à cette fin avec un transporteur. ——— 1988, c. 84, a. 291; 1997, c. 96, a. 107; 2020, c. 1, a. 312.
- Transport des élèves
- Ententes du centre de services scolaire
Article 295
Le coût des dépenses de transport effectué par un centre de services scolaire pour le compte d’un autre centre de services scolaire est assumé par ce dernier en fonction du coût des services de transport reçus ou selon une proportion que détermine le gouvernement, déduction faite des subventions accordées à ces fins. ——— 1988, c. […]
- Transport des élèves
- Ententes du centre de services scolaire
Article 296
Le coût des dépenses de transport effectué par un centre de services scolaire pour le compte d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un établissement régi par la Loi sur l’enseignement […]
- Transport des élèves
- Règles budgétaires
Article 300
Le ministre établit annuellement et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les montants des subventions allouées aux centres de services scolaires qui organisent le transport des élèves. Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être faite sur la base de normes générales visant tous les élèves […]