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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 296

Le coût des dépenses de transport effectué par un centre de services scolaire pour le compte d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) est assumé par ce collège ou ces institutions en fonction du coût des services reçus, déduction faite des subventions accordées à ces fins, le cas échéant.

———

1988, c. 84, a. 296; 1989, c. 17, a. 17; 1992, c. 68, a. 147, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 291

Un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, organiser le transport de tout ou partie de ses élèves. Il peut effectuer lui-même ce transport, avec l’autorisation du ministre, ou contracter à cette fin avec un transporteur. ——— 1988, c. 84, a. 291; 1997, c. 96, a. 107; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 294

Un centre de services scolaire autorisé à organiser le transport de ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou partie des élèves d’un autre centre de services scolaire, d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente […]

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Article 300

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