Article 301.1
Un membre du personnel d’un centre de services scolaire francophone doit utiliser exclusivement le français, en outre de ses obligations prévues par la Charte de la langue française (chapitre C-11), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il est présent sur les lieux, tel un local ou un immeuble, mis à la disposition d’une école ou d’un centre pour les fins de son emploi ;
2° il communique oralement ou par écrit avec un élève ou avec un autre membre du personnel.
3° la réussite de l’élève et son intégration, la santé ou la sécurité publique n’exige pas aussi l’usage d’une autre langue.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’usage d’une langue autochtone.
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2025, c. 29, a. 45.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.