Article 301.2
Tout contrat de service conclu par un centre de services scolaire francophone doit prévoir que toute personne appelée à œuvrer auprès d’élèves ou à être régulièrement en contact avec eux doit utiliser exclusivement le français lorsqu’elle ne fournit pas de services et que les conditions suivantes sont réunies :
1° elle est présente sur les lieux, tel un local ou un immeuble, mis à la disposition d’une école ou d’un centre dans le cadre de l’exécution de ce contrat ;
2° elle communique oralement ou par écrit avec un élève ou avec un membre du personnel.
3° la réussite de l’élève et son intégration, la santé ou la sécurité publique n’exige pas aussi l’usage d’une autre langue.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’usage d’une langue autochtone.
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2025, c. 29, a. 45.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.