Article 314
Après le 1er juillet de l’année scolaire visée, le directeur général du centre de services scolaire fait transmettre une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à un autre centre de services scolaire en application de l’article 304 ou 307.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 698; 2000, c. 56, a. 160; 2019, c. 5, a. 12; 2020, c. 1, a. 312.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.