Article 327
La saisie et la vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le président du centre de services scolaire, déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du président du centre de services scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
1988, c. 84, a. 327; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 312.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.