Article 331
Le saisi ou celui qui a le droit de revendiquer les meubles saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour les raisons énumérées à l’article 735 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 331; 1992, c. 57, a. 594; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 312.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.