Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire :
1° a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction ;
2° n’a pas fourni la déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires ou a fait une fausse déclaration sur de tels antécédents ;
3° n’a pas déclaré au ministre un changement relatif à ses antécédents judiciaires ;
4° reconnaît qu’il a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou a, de l’avis du comité d’enquête, commis une telle faute ou un tel acte.
De plus, le ministre peut révoquer l’autorisation d’enseigner du titulaire qui n’a pas respecté les conditions fixées par lui pour le maintien de cette autorisation.
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1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.
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Le demandeur d’une autorisation d’enseigner doit satisfaire aux exigences que le ministre fixe par règlement et lui transmettre, avec sa demande, une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants : 1° une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf […]
Lorsqu’une autorisation d’enseigner a été révoquée en raison d’une déclaration de culpabilité qui, de l’avis du ministre, a un lien avec la profession enseignante ou en raison d’une faute grave commise à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’enseignant ou d’un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante, la personne […]
Le titulaire d’une autorisation d’enseigner doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, déclarer au ministre tout changement relatif à ses antécédents judiciaires visés à l’article 25.3, qu’il ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. ________ 2005, c. 16, a. 3.
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