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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 35

Le ministre peut, à tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’un centre de services scolaire visé à l’article 25 qui n’en respecte pas les conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée au centre de services scolaire et à l’enseignant.

Il en est de même si l’enseignant visé par une telle autorisation reconnaît qu’il a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou, de l’avis du comité d’enquête, a commis une telle faute ou un tel acte.

________

1988, c. 84, a. 35; 2020, c. 1, a. 312; 2024, c. 9, a. 10.

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Article 25

Le ministre peut dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser un centre de services scolaire à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner. ________ 1988, c. 84, a. 25; 1997, […]

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