Article 457
Le ministre peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités relatives à la formation continue prévue à l’article 22.0.1 de la présente loi et à l’article 54.12 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), notamment celles portant sur la reconnaissance du contenu des activités de formation, les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations de formation continue et, le cas échéant, les cas de dispense.
Ce règlement peut confier des fonctions en cette matière à une personne ou à un organisme, notamment à un directeur d’école, à un directeur de centre, à un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé ou à l’Institut national d’excellence en éducation.
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38. 1988, c. 84, a. 457; 2000, c. 24, a. 38; 2023, c. 32, a. 39.
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