Article 459
Le ministre veille à la qualité des services éducatifs dispensés par les centres de services scolaires.
Pour l’exercice de cette fonction, il peut établir des modalités d’application progressive des dispositions des régimes pédagogiques relatives à la liste des matières et aux règles d’évaluation des apprentissages et de sanction des études.
En outre, sur demande motivée d’un centre de services scolaire, le ministre peut permettre, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, une dérogation aux dispositions d’un régime pédagogique relatives à la liste des matières pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves.
1988, c. 84, a. 459; 1997, c. 96, a. 134; 2020, c. 1, a. 312.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.