Article 86
Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposée par le directeur de l’école en s’assurant :
1° de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études établis par le ministre;
2° (paragraphe abrogé);
3° du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
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1988, c. 84, a. 86; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c.24, a. 22.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.