Article 96.21.1
Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux par un membre du personnel de l’école implique une absence du travail, le directeur de l’école doit, en plus des éléments qui doivent être spécifiquement considérés conformément à la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes (chapitre R-26.2.01), s’assurer que ne sont compromis ni les services éducatifs ni les services de garde.
Malgré le premier alinéa, l’employé qui fait la demande d’accommodement ne peut se voir octroyer plus de jours de congé que ceux prévus dans les conditions de travail qui lui sont applicables.
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2025, c. 29 a. 23.
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Les personnes à l’emploi d’un centre de services scolaire sont invitées à s’adresser au service du secrétariat général de leur centre afin d’obtenir les modalités d’accès.